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Le Médecin, le dossier patient, l’informatique Docteur Roger LONJON - Clermont Ferrand.
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Face à l"explosion de nouvelles technologies, Internet, réseaux filiaires ou hertziens (téléphonie mobile de dernière génération) et des réseaux spécifiques à un Groupe Professionnel il parait indispensable, voire urgent en France, pour de nombreux juristes(1), médecins et même des associations de patients de poser le problème des conditions d"exercice de la médecine ou de l"art médical face à la numérisation des données médicales et du dossier médical.
Déjà les Médecins et leurs représentants élus aux Unions professionnelles Régionales, comme à l"Ordre des Médecins ont clairement posés les risques potentiels d"atteinte à la vie privée des patients et les effets pervers en matière de responsabilité pour les Professionnels de Santé en rapport avec la numérisation partielle ou totale de leur dossier patient.
Tous les experts s"accordent sur le fait que la numérisation va avoir une importante répercussion sur la pratique de l’art médical.
Selon les juristes il n"y a pas de définition claire sur le plan médico-juridique de ce que l"on appelle les différents types de données médicales générées lors de la rencontre entre le patient, son médecin, et tout l"environnement spécialisé (imagerie, laboratoires d"analyses, hospitalisation etc. ..) sollicité, si nécessaire par le médecin choisi, par le patient.
Quel est le statut des "notes personnelles " du Médecin, mises en forme numérique et stockées sur le disque dur interne de son ordinateur ?
Ce " vide juridique " est un frein important à la numérisation et à l"échange des dossiers médicaux, dans le respect de la vie privée et du secret médical.
La France a été un précurseur en 1978 avec :
la promulgation de la loi Informatique et Libertés,
la création d"une instance indépendante : la CNIL,
l’institution pour tout citoyen d’une protection de sa vie privée gr⣥ au droit d"accès, d"opposition ou de rectification des données le concernant et recueillies par des tiers.
Cette législation est largement reprise au niveau de la Communauté européenne, sous la forme de Directives ou de Recommandations.
Parallèlement, on observe, à l"instar de ce qui se passe aux Etats Unis, une progression nette d"actions contentieuses introduites par les patients contre le corps médical, avec comme corollaire une pression surtout de la part des avocats ou de sociétés d"assurances pour obtenir des informations médicales de plus en plus détaillées.
Enfin le Gouvernement français depuis les ordonnances JUPPE, tout comme ses homologues européens, engagés dans une politique dite de "maise comptable" ( mise en œuvre par la CNAM avec le programme Sésame Vitale par un recueil informatisé de la FSE , avec à terme un codage des actes et des pathologies), a anticipé et révélé auprès de tous les Professionnels de Santé et surtout les Médecins, les carences actuelles en matière de droit, d"éthique et l"absence de définition médico-légales, selon nous, des différents types de données médicales contenues dans le dossier médical, en tant qu"instrument de travail du médecin.
A l’instar de nos parlementaires (sénateurs ou députés) afin de pouvoir effectuer un travail professionnel normal (sans arrestation et détention arbitraire, menaces, chantage, représailles ou seulement la crainte même imaginaire de tous ces fléaux) les médecins ont aujourd’hui besoin en pleine révolution numérique, de se voir garantir leur espace professionnel de travail quotidien.
Il ne doivent pas craindre à tout bout de champ d’être poursuivis pour la présence ou ’absence de telle donnée hypothétique ou non confirmée dans le dossier médical de leur patient lors de litiges en responsabilité médicale, ou encore de se voir assaillis, par leurs patients, de demandes d’accès direct à ces mêmes types de données hypothétiques ou non confirmées.
Il est urgent, à la fois sur les plans de la santé publique, de la libre pratique professionnelle des médecins et du respect des droits des patients d’instaurer une "Charte de l’informatique médicale" afin d’assurer aux praticiens de la santé un espace de travail professionnel inviolable et garanti où toutes les indispensables données médicales hypothétiques ou non confirmées soient immunisées, " sacro-saintes ", tant par rapport à l’accès du patient qu’à leur production en justice.
Seules ces " immunités de certains types de données médicales", que l’on peut actuellement comparer avec les immunités diplomatiques ou judiciaires, permettront aux médecins, véritables juges d"instruction devant résoudre ? l"énigme maladie ?, d’épanouir pleinement l’art médical dans la révolution numérique et d’éradiquer l’insécurité juridique actuelle en leur restaurant un espace de travail protégé et sécurisé qui n"existe pas actuellement.
Cela permettrait des économies considérables, surtout en milieu hospitalier, ou l"on constate une débauche d"examens de laboratoires ou d"imagerie, dont le seul justificatif est d"ouvrir le "parapluie " en cas de plainte ou d"action contentieuse des patients.
Il convient dès lors de qualifier les données médicales en trois catégories médico-légales nominatives distinctes:
Données hypothétiques souvent symptomatiques ou subjectives .
Données probables, plausibles et en principe objectives .
Données confirmées et validées .
Les niveaux de données hypothétiques ou plausibles sont fonction de la pratique individuelle de l’art médical ( degré de sensibilité et de spécificité individuel et variable) par le médecin personnel du patient.
Le critère déterminant quant à la qualification d’une donnée médicale est celui de sa confirmation.
Les médecins prennent théoriquement leurs décisions médicales (diagnostic, traitement, … ) exclusivement sur base de données qualifiées par eux-mêmes de confirmées et validées, c’est donc à ce seul niveau que peut intervenir la loi sur la protection de la vie privée ou de la responsabilité médicale.
Le domaines de données non nominatives est particulier.
Ce sont des Données de santé qui sont des données médicales confirmées par rapport à un patient mais anonymisées , l’identification du patient et du médecin ayant été énuclées ou masquées de façon irréversible ou réversible sous la responsabilité d"une structure (DIM, Département d"information médicale en milieu hospitalier) garante du secret médical.
Quelles seraient les conséquences pour la pratique médicale courante :
Les données médicales hypothétiques ou plausibles qualifiées comme telles par un médecin ne peuvent être utilisées dans le droit de la preuve en responsabilité médicale sous peine d’entraver " la libre pratique " du médecin et en fin de compte également porter de l’ombre à la qualité des soins prodigués au patient et, en définitive, à sa santé. C’est à l’homme de l’art qu’il appartient de qualifier les données médicales par rapport à son patient et de les situer dans les catégories hypothétique, plausible, ou confirmée. Les trois catégories de données médicales relèvent du secret médical (seules les données sanitaires (c’est-à-dire anonymisées) échappent au secret médical).
Seule une donnée, qui ni soit ni hypothétique ni plausible, peut être considérée comme confirmée ( par exemple résultat d"un examen anatomo-pathologique, etc ..).
La médecine n’a pas pour vocation d’effectuer des "traitements de données à caractère personnel" au sens de la législation sur la protection de la vie privée, sur des données médicales autres que les données médicales confirmées.
De même, ce concept de données médicales confirmées n’implique pas qu’il s’agisse de données définitives., sinon nous risquons d"instaurer un véritable " Casier de données médicales , comparable au casier judiciaire de chaque individu.
La pratique médicale est un système dynamique ouvert. La médecine n’est pas fermée, toutes les données confirmées ont vocation à être dans le dossier médical du patient, tout le reste n’y a pas forcement sa place.
Il faut respecter le caractère dynamique de la médecine, du médecin, du dossier et du patient. Une donnée hypothétique ou plausible peut s’infirmer et ne jamais être confirmée.
L’art médical ne s’exerce en réalité que sur base des données médicales confirmées, telles que qualifiées et établies par le médecin soignant le patient ainsi que par ses confrères.
Cependant, la révélation au patient de données médicales hypothétiques ou plausibles telles que qualifiées par son médecin à son sujet, peut sur le plan médical être présumée comme nuisible ou néfaste à la santé du patient, et a fortiori si le patient peut y accéder tout seul par exemple dans le cadre de la législation sur la protection de la vie privée.
En effet, ces données médicales hypothétiques ou plausibles n’ont par essence aucune certitude relativement à la santé du patient et ne peuvent dès lors être considérées comme " personnalisées " par rapport à ce patient.
Le patient a bien entendu également le droit de demander de ne pas savoir, même s’agissant des données médicales confirmées.
Une qualification cohérente des données au sein du monde médical est indispensable pour une application correcte des règles de protection de la vie privée. Il en va du développement du dossier médical en tant qu’outil professionnel.
Pour l’application de la loi sur la protection de la vie privée dans l’interface patient/médecin soignant, seules les données qualifiées de confirmées peuvent être accessibles au patient et exigibles par lui.
De même, seules les données confirmées peuvent être opposables au médecin en cas de problème de responsabilité médicale.
En effet, seules les données confirmées peuvent être retenues en justice car le contraire (c’est-à-dire la production en justice également des données plausibles et /ou hypothétiques, sauf si elles ont été divulguées volontairement par le médecin) porterait irrémédiablement atteinte à la libre pratique de l’art médical.
Le médecin reste libre, en ⭥ et conscience, de donner accès à son patient à des données plausibles, voire seulement hypothétiques.
Mais étant donné que s’il n’est pas contraint de les révéler en raison d’un droit d’accès du patient basé sur la loi sur la protection de la vie privée ou du droit des patients, s’il choisit de les révéler, alors le patient peut les retenir et les utiliser en cas de litige de responsabilité médicale, mais elles doivent cependant dans ce cas, toujours être relatives à d’autres données confirmées.
Dans le contexte de la numérisation, il est préférable d’avoir un système où les médecins sont incités à encoder, c’est-à-dire à qualifier, un maximum de données médicales confirmées avec une exonération claire et nette des données médicales qualifiées d’hypothétiques ou de plausibles. Et cela, d’une part sur le plan du droit d’accès du patient (que ce soit dans le cadre du droit d’accès du patient en vertu de la loi sur la protection de la vie privée ou du droit des patients) ou d’autre part dans le cadre de la preuve en matière de responsabilité médicale.
En effet, dans un tel système, outre le fait que le médecin sera incité à qualifier les données médicales confirmées et, apaisé quant au statut de ses données hypothétiques ou plausibles, bien que la communication de données médicales entre confrères ne porte en principe que sur des données confirmées, il sera parfaitement possible pour lui de communiquer au sein du monde médical toute donnée hypothétique ou plausible, relativement à un patient qui alors pourra également être utilisée en matière de responsabilité médicale ou être accessible au patient dont le droit d’accès sera total, excepté les mêmes restrictions que celles relatives aux données médicales confirmées dont la révélation est nuisible au patient.
Les patients, avec ce système de qualification en trois catégories, ne seraient pour leur part nullement lésés puisque leur droit légitime à l’intégralité des données médicales confirmées serait garanti.
Par ailleurs, ce qui intéresse les patients ce sont bel et bien leurs données médicales confirmées, c’est-à-dire celles qui représentent la plus haute qualité (degré de certitude) par rapport à leur état de santé.
Toute décision médicale, par exemple par rapport au diagnostic ou au traitement d’un patient, doit être basée sur des données médicales confirmées et par conséquent être accessibles au patient de façon directe ou médiatisée (par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le patient) dans le cadre des législations sur la protection de la vie privée, du droit des patients ou de la responsabilité médicale.
Le point et quelques considérations sur la législation existante et à venir .
L’exception prévue par la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des données physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 8 en son article 13, organise la possibilité pour les Etats membres de prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et obligations, et notamment …, lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder " la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui ". Il est donc possible de fonder la distinction entre le statut des données médicales confirmées et les données médicales hypothétiques et plausibles en considérant à titre de présomption légale que la révélation au patient des deux dernières catégories, soient les données médicales hypothétiques et plausibles, est présumée avoir un impact négatif sur sa santé, afin de l’en protéger au sens de la directice 95/46 précitée. Pour sortir de l’ornière actuelle et pour plus de cohérence générale, les juristes (1) proposent de lege ferenda, de modifier la directive européenne pour y stipuler les trois catégories de qualification des données médicales susmentionnées et leurs nuances quant au droit d’accès du patient ainsi qu’en matière de preuve en responsabilité médicale. Il est bien entendu du ressort de chaque législateur national de reprendre dans son ordre juridique national, la définition la plus appropriée des données médicales confirmées afin d’organiser la protection du patient, par exemple, par rapport au statut des données médicales hypothétiques ou plausibles. Ces adaptations législatives permettront sans conteste de clarifier et de stimuler l’usage du dossier médical électronique en tant qu’instrument dans la pratique de l’art médical avec une concrète valeur ajoutée à la fois pour les patients et pour les praticiens de l’art de guérir. Ces définitions médico-légales seront également forts utiles afin de permettre aux industriels de développer des produits efficaces et sécurisés y compris dans la téléphonie mobile de troisième génération, dans un contexte médico-légal clair et stabilisé. (1) Philippe VANLANGENDONCK : Juriste Le Dossier Médical Electronique : Problèmes de Vie Privée et de Responsabilité ASBL Droit et Nouvelles Technologies 10|
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